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« AGIR POUR » OU « CONTRACTER AVEC » UNE SOCIETE EN COURS DE CREATION… N’EST PAS SANS DANGER !

« AGIR POUR » OU « CONTRACTER AVEC » UNE SOCIETE EN COURS DE CREATION… N’EST PAS SANS DANGER !

Il est assez fréquent dans la vie des affaires que des promesses et contrats soient signés en vue d’une reprise ou d’une création d’activité.

Le plus souvent, et notamment si nous sommes dans le cas d’une reprise comprenant une condition suspensive de prêt, la société n’est pas encore créée et l’entrepreneur attend d’avoir confirmation du financement pour lancer les démarches d’immatriculation.

Dans ce cas, il existe plusieurs possibilités :

  • Signer la convention au nom d’une autre entité (souvent holding) ou en son propre nom avec une faculté de substitution (notamment pour les promesses d’acquisition),
  • Signer au nom et pour le compte de la société en cours de formation.

Il faut être particulièrement vigilant lors de la rédaction, et éviter les formulations « malencontreuses ».

Le CREDIT MUTUEL de LOWGY BAS l’a appris à ses dépens très récemment, dans une décision particulièrement sévère à son égard rendue par la Cour de Cassation le 19 janvier 2022.

En l’espèce, la banque a consenti un prêt destiné à financer la reprise d’un fonds de commerce.

L’acte stipule que le prêt est accordé à « l’Eurl ILEVA, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par Mme [O] et M [O]».

Les futurs dirigeants associés ont consenti une caution et la banque s’est nantie sur le fond.

Vous relèverez que le prêt n’a pas été conclu par Madame et Monsieur [O] agissant au nom et pour le compte de la société ILEVA Et c’est toute l’erreur !

Condamné à payer la banque au titre de l’engagement de caution, Monsieur [O] fait valoir la nullité absolue du contrat de prêt.

Il soutient que celui-ci avait été signé, non par une société en formation, mais par une personne morale inexistante, et qu’il n’avait, en tout état de cause, pas été repris par l’Eurl ILEVA.

La banque se défend, et fait notamment valoir qu’un avenant a été signé APRES immatriculation de la société, couvrant toute éventuelle nullité.

La Cour de Cassation retient la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1842 du code civil alinéa 1 : elle considère que le contrat a été conclu par une société dépourvue de la personnalité morale.

L’écueil rédactionnel n’est pas seul danger : il faut penser à la reprise des actes accomplis au nom d’une société en formation. En cas d’oubli, la personne physique signataire peut avoir de mauvaises surprises tout comme le cocontractant !

En cas d’acte signé avec faculté de substitution, il faut parfois prévoir formellement l’exercice de ladite faculté de substitution selon la rédaction de l’acte.

Bref, soyez vigilant lorsque vous accomplissez des actes pour une société en cours de création ou lorsque vous contractez avec une entité non immatriculée. AVOCATS RECCI se tient à votre disposition pour vous accompagner et sécuriser vos projets d’entreprise.

Auteur : Sonia BEAUFILS – Avocat associée Département droit des affaires