La prévention et le traitement des difficultés par la procédure collective
Trois questions clés posées à Sonia BEAUFILS, avocat et associée Avocats RECCI – Groupe RECCI
Sur le principe, les deux procédures fonctionnent de la même manière, notamment période d’observation et élaboration du plan.
Les rôles des intervenants (administrateur judiciaire et représentants des créanciers) sont les mêmes, et les règles légales aussi.
Depuis une récente réforme, le sort de la caution ne fait plus la différence. Ni la limitation de la période d’observation (avant uniquement de 12 mois pour la sauvegarde), ni le traitement des annuités du plan s’il est imposé par le Tribunal aux créanciers.
En revanche, l’absence d’état de cessation des paiements (c’est à dire lorsque l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible) est un critère incontournable si on veut opter pour la sauvegarde.
Ce régime est un peu plus léger, et parmi les avantages :
- en sauvegarde le tribunal n’est pas contraint de prévoir une première audience dans les deux mois de l’ouverture pour contrôler l’avancement de la procédure (alors qu’en redressement judiciaire la loi l’impose),
- en sauvegarde c’est le débiteur qui établit l’inventaire des actifs alors qu’en redressement judiciaire ce sera un huissier ou un commissaire-priseur,
- la rémunération du chef d’entreprise n’est pas encadrée en sauvegarde alors qu’en redressement judiciaire, le juge commissaire peut, sur saisine de l’administrateur, du mandataire ou du ministère public, réduire la rémunération,
- les licenciements sont libres en sauvegarde alors qu’en redressement judiciaire le juge commissaire doit les autoriser, mais l’AGS n’intervient pas en sauvegarde,
- la cession d’entreprise n’est pas une « sortie » de la procédure de sauvegarde, même si la cession d’une ou plusieurs activités est possible en complément d’un plan de sauvegarde.
Le régime des sanctions du dirigeant n’est pas applicable à la procédure de sauvegarde.
En tout état de cause, les chances de réussite sont naturellement plus élevées quand les difficultés sont anticipées au plus tôt, ce qui milite pour la sauvegarde.
Pour terminer, en cas d’échec du plan de sauvegarde, il est toujours possible d’ouvrir un redressement judiciaire et de prévoir alternativement un plan de cession (alors que l’échec du plan de RJ aboutit à la liquidation).
Le traitement des cautions et coobligés personnes physiques (par exemple le dirigeant) était, par le passé, plus favorable en sauvegarde judiciaire.
Tout comme en redressement judiciaire, la caution ne pouvait être poursuivie pendant la période d’observation du débiteur principal mais à la différence du redressement judiciaire, la caution pouvait également se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.
Le traitement des cautions et coobligés a été aligné.
L’article L-622-28 énonce ainsi que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
La caution personne physique ne peut être poursuivie pendant la période d’observation, il existe cependant la possibilité de mesures provisoires.
Depuis le 1er octobre 2021 la caution personne physique peut également se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts légaux, conventionnels et des intérêts de retard et majoration.
Deux procédures préventives confidentielles peuvent être utilisées en cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de leur exploitation : le mandat ad ‘hoc et la conciliation.
Il s’agit de négocier avec des créanciers ou des cocontractants des mesures de nature à permettre de solutionner les difficultés, sous l’égide soit d’un mandataire ad ‘hoc, soit d’un conciliateur (désignés par le président du tribunal de commerce).
Pour le mandat ad hoc toutefois, l’entreprise ne doit pas être déjà en état de cessation des paiements.
En revanche, elle peut recourir à la conciliation si son état de cessation de paiements dure depuis moins de 45 jours.
Ces procédures aboutissent à un sauvetage de l’entreprise dans plus de 60% des cas (statistiques communiquées par le tribunal de commerce de PARIS).