Convention réglementée en SAS : gare à l’abus de biens sociaux… et aux renvois statutaires non maitrisés !
Afin de préserver l’intérêt social, le législateur a soumis à un contrôle strict les conventions passées entre une société et ses dirigeants, ainsi que ses associés.
La procédure de contrôle des conventions réglementées qui diffère, en principe, d’une société à une autre et nombre de praticiens ou dirigeants ont à l’esprit la grande liberté statutaire des Sociétés par Actions simplifiée.
Si dans une Société anonyme, la convention réglementée doit être préalablement autorisée par l’organe de direction avant d’être soumise aux votes des associés ; dans une SAS, cette autorisation préalable de l’organe de direction n’a pas lieu d’être.
Néanmoins, lorsque les statuts d’une SAS renvoient aux règles de la Société anonyme comme cela est le cas de nombre de trames disponibles (et parfois utilisées sans réflexion), la procédure des conventions réglementées prévue pour une Société anonyme doit être respectée… sous peine de graves sanctions.
La Cour de cassation a été claire sur ce point et notamment à l’occasion d’un arrêt en date du 25 septembre 2019.
Il a en effet été jugé que « Lorsque le régime de la SA est applicable à une SAS, le président du directoire qui s’abstient de demander l’approbation d’une convention réglementée par le conseil de surveillance peut être pénalement poursuivi du chef d’abus de biens sociaux[1] »
Dirigeant d’entreprise, sachez ainsi qu’outre le fait que le non-respect de la procédure des conventions réglementées peut engendrer l’annulation de la convention ou le paiement de dommages et intérêts en cas de préjudice de la Société, vous pouvez être poursuivis au pénal pour abus de biens sociaux,.
Afin de prévenir toute conséquence des conventions passées entre le dirigeant d’entreprise et la société, le recours à un professionnel qualifié est fortement recommandé pour mettre en place ou auditer vos pratiques. L’équipe d’AVOCATS RECCI se tient à votre disposition pour vous assister dans le cadre de vos opérations sociétaires mais également dans la rédaction de vos conventions.
[1] Cass. Crim. 25-9-2019 no 18-83.113 F-PBI.